1. Conformément à l’article 3 du Règlement, est habilité à signer les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1):Poste de l’administration centrale
Directeur, Division des enquêtes criminelles.
2. Un fac-similé de la signature du titulaire du poste mentionné à l’article 1 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de cet article 1.